Dans le cadre d'un contrat d'exercice à frais communs, la modification du contrat par un avenant doit être soumise au conseil départemental de l'Ordre des médecins, aux articles L. 4113-9 du Code de la santé publique et 83 du Code de déontologie.
Il appartient au médecin se réclamant d'un avenant de rapporter la preuve d'une renonciation non équivoque aux stipulations du contrat. Telle est la solution rapportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 février 2018 n° 16-28.386.
Dans cette affaire, le Docteur Y et le Docteur Z, médecins chirurgiens ophtalmologues ont conclu un contrat d'exercice à frais communs, stipulant en son article 6, que la répartition des dépenses communes serait calculée, jusqu'au 2 septembre 2003, au prorata des honoraires réalisés par chacun d'eux et, à compter de cette date, en fonction du nombre de leurs consultations respectives. Ce mode de répartition ayant été maintenu au-delà du terme prévu, le Docteur Y a demandé le rétablissement des comptes pour les années 2003 à 2007. Le Docteur Z prétendait au contraire qu'il avait, conjointement avec le Médecin Y, renoncé à l'application de la clause litigieuse, a assigné celui-ci en remboursement d'un excédent de charges indûment payé.
La Cour de Cassation rejette la demande du docteur. Z et le condamne à payer au Docteur Y, une somme en exécution de la convention signée entre eux.
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