Le Conseil National de l’Ordre des Chirurgiens-dentistes refuse de manière constante aux chirurgiens-dentistes d’exercer dans deux Sociétés d’Exercice Libéral ou à titre individuel et dans une SEL.
Il se fonde sur l’article R 4113-24 du Code de la Santé Publique qui prévoit que pour satisfaire aux besoins des malades et dans le respect d’un critère d’urgence, une société d’exercice libéral de chirurgiens-dentistes peut être autorisée par le Conseil départemental de l’Ordre à exercer dans un ou plusieurs cabinets secondaires, pour refuser des demandes d’agrément de cumul d’exercice qui ne remplissent pas les conditions exigées pour l’ouverture d’un cabinet secondaire.
La confusion est donc faite entre une demande d’ouverture d’un cabinet secondaire et une demande de cumul d’exercice et le Conseil National refuse d’agréer les demandes de cumul d’exercice qui ne remplissent pas les conditions exigées pour l'ouverture d'un cabinet secondaire.
Dans ces conditions, suite au refus d’une demande d’agrément d’un chirurgien-dentiste qui souhaitait cumuler deux exercices en SEL en tant qu’associé, le Conseil d’Etat a suspendu le refus opposé par l’Ordre au motif que l’article R 4127-272 du Code de la santé publique autorise un « chirurgien-dentiste exerçant à titre libéral d’avoir deux exercices professionnels, quelle qu’en soit la forme ». De plus, ce cumul n’est restreint par aucune disposition législative propre aux SEL concernant les chirurgiens-dentistes.
Dans cet arrêt du 24 juillet 2019, n°424361, le Conseil d’Etat distingue donc les demandes d’ouverture d’un cabinet secondaire et les demandes de cumul d’exercice et le non-respect des dispositions relatives à l’ouverture d’un cabinet secondaire ne peut pas être de nature à entraver une demande de cumul d’exercice. Ces demandes font chacune l’objet de dispositions propres qui ne doivent pas être confondues.
Le cumul entre un exercice individuel et un exercice en SEL ou deux exercices en SEL, dès lors qu’il se limite à deux, est donc autorisé et le Conseil national de l’Ordre ne peut le refuser.
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